Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

JORF n°0283 du 5 décembre 2021

En vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025En vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 72

Version en vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des membres du comité social d'établissement, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.