Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

JORF n°0283 du 5 décembre 2021

En vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025En vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 63

Version en vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Les comités sociaux d'établissement et les formations spécialisées élisent parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant et fixent la durée de leurs mandats.
Un agent, désigné par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement, assiste aux réunions de ces instances et en assure le secrétariat administratif.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante.