Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

JORF n°0283 du 5 décembre 2021

En vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025En vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 78

Version en vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'établissement et les formations spécialisées sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel en fonction dans l'établissement dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié.
Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé, et à la connaissance du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Le comité social d'établissement et la formation spécialisée doivent, dans un délai de deux mois, être informés, des suites données à leurs avis ou propositions.