Arrêté du 2 mars 2007 relatif à la distribution du superéthanol modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an et l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution)

JORF n°54 du 4 mars 2007

En vigueur depuis le 05/03/2007En vigueur depuis le 05 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2007

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Article 14

Version en vigueur depuis le 05/03/2007Version en vigueur depuis le 05 mars 2007


L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :
- un sixième alinéa est inséré, ainsi rédigé :
« Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; »
- un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :
« Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.
Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. »