Article 3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En application du 4° de l'article 2 du présent décret, l'Institut veille à la cohérence et à la qualité pédagogique de l'enseignement destiné aux élèves des écoles de service public se préparant à l'exercice de fonctions d'encadrement supérieur ou juridictionnelles, visant la mise en place d'une culture commune de l'action publique.
Un arrêté du Premier ministre liste les écoles de service public participant à cette formation ainsi que, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article susceptibles d'en bénéficier. Il détermine les modalités de la collaboration entre les écoles sous la responsabilité de l'Institut.