Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article 20-10-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Création Ordonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021 - art. 1

Les conjoints collaborateurs mentionnés au 7° octies de l'article 20-1 bénéficient :

1° En cas de maternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, d'allocations forfaitaires de repos dans les conditions prévues respectivement aux articles 20-10-1 et 20-10-4 ;

2° En cas de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires de remplacement.

Les montants et les modalités de revalorisation des allocations forfaitaires et des indemnités de remplacement mentionnées aux 1° et 2° sont déterminés par décret.

Pour l'adoption, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale aux trois quarts de celle prévue en cas de maternité.


Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.