Code de la propriété intellectuelle

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Article L324-8-5

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Création Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 9

L'utilisateur qui a conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1 communique à l'organisme de gestion collective agréé l'ensemble des informations pertinentes mentionnées à l'article L. 324-8.