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TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. (Articles 1 à 9)
TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. (Articles 12 à 13-13)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. (Articles 18 à 19)
TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 20 à 22)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 24 à 37)
TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 37-1 à 37-20)
TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. (Article 38)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 42)
ABROGÉ
Article 39- Article 40
- Article 41
- Article 42
Article 13-5
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 13-3 et 13-4.
Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.