Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :


- français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

- mathématiques-sciences ;

- éducation physique et sportive.


Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2021 concernant les modalités d'application de ces dispositions.