Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 01/12/2021En vigueur depuis le 01 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/12/2021Version en vigueur depuis le 01 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1425 du 29 octobre 2021 - art. 1

Le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est administré par un conseil d'administration de douze membres nommés conformément aux dispositions fixées par ses statuts :

a) Le président du conseil d'administration ;

b) Le directeur général ;

c) Quatre représentants des sociétés membres du groupement d'intérêt économique ;

d) Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de développement économique, de stratégie ou de gouvernance d'entreprise ;

e) Quatre représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par le ministre chargé du budget.

Le président du conseil d'administration et le directeur général, présentés par les sociétés membres, peuvent être pris en dehors des membres de l'assemblée et doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Les mandats du président du conseil d'administration et du directeur général du groupement sont de quatre ans renouvelables.

Les deux personnalités mentionnées au d sont nommées par l'assemblée sur proposition conjointe des deux sociétés mères après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Elles ne peuvent exercer ou avoir exercé des fonctions au sein d'institutions ayant trait aux courses et paris hippiques ou en lien avec le secteur des jeux, ni conserver ou prendre pendant l'exercice de leurs mandats au sein du conseil d'administration, par elles-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Lors des délibérations du conseil d'administration, chaque membre dispose d'une voix ; toutefois, le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1425 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2021.