Code de procédure pénale

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Article R53-18-1

Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

Création Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 15

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.