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Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 20)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'Orstom.
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD. (Articles 11 à 26)
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'Orstom.
Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (Article 20)
Titre II : Dispositions transitoires (Articles 27 à 85)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels (Articles 27 à 66)
Section I : Dispositions communes. (Articles 27 à 32)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 33 à 44)
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 45 à 56)
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 57 à 65)
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels. (Article 66)
Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret. (Articles 67 à 76)
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'Orstom dans les corps régis par le présent décret.
Chapitre III : Autres dispositions transitoires. (Articles 77 à 85)
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 162
Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée.