Décret n°93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 12

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 150

A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont soit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement d'échelon.