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TITRE Ier : Dispositions permanentes. (Articles 1 à 63)
CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 10 à 24)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 25 à 36)
CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 36-1 à 36-10)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche (Articles 37 à 48)
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. (Articles 53 à 63)
ABROGÉ
Article 52
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche.
TITRE TITRE : Dispositions transitoires (Article 76)
CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret.
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 75-1
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. (Article 76)
- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137
Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.
Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.