Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2012En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 34

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

II. - (Abrogé)