Décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 110

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, les contremaîtres ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs en qualité d'agent de l'Etat ou de fonctionnaire.

Les contremaîtres promus contremaîtres principaux sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur avancement audit échelon.