Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 67

Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont ils relèvent, s'ils sont enseignants du premier degré ; les autres fonctionnaires formulent leur demande auprès du recteur d'académie dont ils relèvent.

Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.