Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport.

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 14-2

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 60

Peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport les professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports.

Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.