Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement.

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 56

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


ÉCHELON

DURÉE

11e échelon

-

10e échelon

4 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois.

Le recteur d'académie établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur la liste au cours de cette même période.