Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

En vigueur depuis le 06/08/2023En vigueur depuis le 06 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 10-6

Version en vigueur du 29/10/2021 au 06/08/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 06 août 2023

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 52

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle
Spécial
4e échelon
3e échelon2 ans 6 mois
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans

Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon-

6e échelon

3 ans
5e échelon3 ans
4e échelon2 ans 6 mois
3e échelon2 ans 6 mois
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans

Conseiller principal d'éducation de classe normale
11e échelon
10e échelon4 ans
9e échelon4 ans
8e échelon3 ans 6 mois
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans 6 mois
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an
1er échelon1 an

L'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation.

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an chacune.

L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.

III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les conseillers principaux d'éducation inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité.