Article 5-1
Abrogé par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 51
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.