Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.

En vigueur du 29/10/2021 au 06/08/2023En vigueur du 29 octobre 2021 au 06 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2023

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Article 5-1

Version en vigueur du 29/10/2021 au 06/08/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 06 août 2023

Abrogé par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 51

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.