Article 6-4
Version en vigueur depuis le 17 février 2024
Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 50
Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 42 (V)
Lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du IV de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d'hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l'inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l'existence de ces relations et de les mentionner dans leur rapport annuel, s'ils sont tenus d'en adopter un.
Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services.
Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.