Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/04/2012 au 15/09/2019En vigueur du 02 avril 2012 au 15 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R421-4-1

Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 2

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les conseillers de la chambre ;

5° Les conseillers référendaires de la chambre.

Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.