Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Recherche des bovins infectés de tuberculose (Articles 4 à 9)
Chapitre III : Acquisition et maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » des troupeaux de bovins (Articles 10 à 15)
Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins (Articles 16 à 27)
Chapitre V : Mesures de biosécurité dans les troupeaux bovins (Articles 28 à 30)
Chapitre VI : Dispositions relatives aux cheptels de caprins, de camélidés et de cervidés (Articles 31 à 32)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cheptels porcins (Articles 33 à 38)
Chapitre VIII : Dispositions finales (Articles 39 à 41)
Article 22
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovins déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
L'abattage des bovins est pratiqué dans un délai de 60 jours maximum. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins du troupeau reconnu infecté.