Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés

JORF n°0241 du 15 octobre 2021

En vigueur depuis le 16/10/2021En vigueur depuis le 16 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 15

Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 14 du présent arrêté, l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement doit :
1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine et mettre en place les mesures de biosécurité permettant d'éviter les contacts avec d'autres bovins et les animaux de la faune sauvage ;
2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;
3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraissement que des bovins issus de troupeaux indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
4° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite annuelle d'évaluation de la conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions.
Tout constat de non-respect par l'opérateur qui détient un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire des conditions fixées dans le présent article conduit au retrait immédiat de la dérogation.