Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé

JORF n°0241 du 15 octobre 2021

En vigueur depuis le 22/02/2026En vigueur depuis le 22 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Modifié par Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 9

Le congé de naissance, prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.

La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire, à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.