Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé

JORF n°0241 du 15 octobre 2021

En vigueur depuis le 22/02/2026En vigueur depuis le 22 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Modifié par Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 9

Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.

La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.