Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé

JORF n°0241 du 15 octobre 2021

En vigueur depuis le 22/02/2026En vigueur depuis le 22 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Modifié par Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 9

Le congé d'adoption, prévu à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.

Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.

La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;

2° Une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.