Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

JORF n°0213 du 14 septembre 2014

En vigueur depuis le 03/10/2021En vigueur depuis le 03 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1284 du 1er octobre 2021 - art. 1

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie.

Toutefois, lorsque l'agrément ne peut être accordé en raison du non-respect d'un nombre limité de critères, autres que ceux relatifs à la sécurité des étudiants, des personnels et des usagers de la clinique interne, pouvant faire l'objet d'une régularisation à brève échéance, le ministre chargé de la santé peut délivrer un agrément provisoire d'un an.

La décision d'agrément provisoire précise les éléments devant être régularisés au regard des critères mentionnés à l'article 2 dans le délai qu'elle fixe. A l'issue de ce délai et au plus tard avant la fin de l'année scolaire, le ministre chargé de la santé, au vu des éléments produits et après un nouvel avis de la commission consultative nationale, décide ou non d'accorder l'agrément pour la durée restante de quatre ans.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2021-1284 du 1er octobre 2021.