Article 18-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :
1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;
3° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.
Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.
Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.
Conformément à l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021 :
I. – Ces dispositions sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l'année 2023. Les examens professionnels prévus au titre de ces mêmes articles sont organisés à compter de l'année 2022.
II. - Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.