Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière

JORF n°0228 du 30 septembre 2021

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.