Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière

JORF n°0228 du 30 septembre 2021

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.