Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière

JORF n°0228 du 30 septembre 2021

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.