Article 11
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelons provisoires | Durée |
---|---|
2nd échelon provisoire | 2 ans |
1er échelon provisoire | 1 an |
II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | NOUVELLE SITUATION Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon provisoire | ½ de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.