Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

JORF du 22 avril 1945

En vigueur depuis le 23/04/1945En vigueur depuis le 23 avril 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1951

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Article 12

Version en vigueur depuis le 23/04/1945Version en vigueur depuis le 23 avril 1945

Les conséquences de l'annulation prononcée seront celles attachées par le droit commun à la nullité pour vice de consentement.

Cependant, lorsque l'acquéreur aura connu au temps de l'acte les circonstances qui, dans les termes de l'article précédent, auront entraîné l'annulation, et si par ailleurs, l'acquisition n'a pas été faite au juste prix, les règles édictées au titre 1er contre l'acquéreur seront appliquées.

Dans les autres cas, le propriétaire dépossédé devra rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de l'acte et le montant des impenses nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de cette augmentation. Le juge pourra accorder des délais. L'acquéreur conservera les fruits jusqu'à la demande en annulation. Ces règles, sauf en ce qui concerne le remboursement du prix principal, s'appliqueront spécialement en cas de disposition à titre gratuit.