Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 422-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu'au bilan de compétences dans les conditions fixées aux articles R. 421-12 à R. 421-27 du même code.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.