Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 411-135

Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Modifié par Arrêté du 23 juillet 2021 - art.

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier peut, dans des conditions identiques à celles énoncées par le II de l'article 411-137-1, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par cet article .

Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.