LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

JORF n°0143 du 21 juin 2016

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)

I et III. A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Art. 57 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L5760-1, Art. L5770-1, Art. L5780-1, Art. L5790-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L5730-1, Art. L5750-1

II.- Les 4° et 5° de l'article 1er, les articles 2,3,4,5,6 et 9, le 1° de l'article 10 en ce qu'il insère à la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 un article 43 A qui renvoie aux articles 241 à 245,249 et 251 du code des douanes, le 2° de l'article 10 en ce qu'il abroge les articles 44,45,46 et 53 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, les articles 11 et 13 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Le même article 12 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 14 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 15 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 16 est applicable, à l'exception des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.