Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 164

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

A partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis. Toutefois, le tribunal d'exécution peut, à la requête d'un intéressé, commettre un tiers pour l'administration générale ou pour la perception des revenus et fruits des immeubles. Il peut également faire défense aux locataires et fermiers de payer au débiteur ou au tiers acquéreur. Sitôt que l'une ou l'autre décision aura été notifiée aux locataires ou fermiers, ceux-ci ne peuvent plus se libérer qu'en payant à l'administrateur, aux créanciers désignés par lui, ou à la caisse des consignations.


Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.