Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 51

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Pour pouvoir être promus au choix aux grades de commandant et lieutenant-colonel, les capitaines et commandants des services adminstratifs doivent avoir occupé certains emplois, dans des conditions et pendant une durée déterminée par décret.