Article 3
La légalisation donne lieu à l'apposition d'une signature et d'un sceau dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.
La délivrance de l'apostille donne lieu à l'apposition d'un certificat dans les conditions fixées et selon les caractéristiques prévues à l'article 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée.
Lorsque l'apostille ou la légalisation est délivrée sous forme électronique, la signature de l'autorité compétente est apposée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.
Conformément à l'article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1200 du 23 décembre 2024, les dispositions du présent décret autres que celles du chapitre III entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au plus tard le 1er septembre 2025.
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : JUSC2434412A), les chapitres I, II et IV à VIII du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2025 pour les formalités d'apostille et le 1er septembre 2025 pour les formalités de légalisation.