Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises

En vigueur depuis le 01/05/2025En vigueur depuis le 01 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025


Un notaire ne peut délivrer la légalisation et l'apostille pour un acte qu'il a lui-même établi ou qui a été établi par un autre notaire exerçant au sein du même office, ou pour un acte qui contient quelque disposition en sa faveur ou en faveur d'un autre notaire de l'office.
Un notaire ne peut délivrer la légalisation ou l'apostille pour un acte auquel un de ses parents ou alliés, en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus, est partie, ou qui contient quelque disposition en sa faveur.


Conformément à l'article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1200 du 23 décembre 2024, les dispositions du présent décret autres que celles du chapitre III entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au plus tard le 1er septembre 2025.

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : JUSC2434412A), les chapitres I, II et IV à VIII du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2025 pour les formalités d'apostille et le 1er septembre 2025 pour les formalités de légalisation.