Article 9
Toute autorité publique dont dépend un signataire d'actes publics susceptibles de faire l'objet de la légalisation ou de l'apostille peut, de sa propre initiative, enregistrer dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à ce signataire.
Conformément à l’article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du 2° de l’article 5 du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.