Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 41

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Les officiers de l'air du cadre navigant perçoivent une solde à l'air. Cette solde, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension, est acquise aux officiers du cadre navigant exécutant des services aériens dans des conditions déterminées par décret.

Par ailleurs, une prime spéciale, dite de services aériens exceptionnels, est allouée à ce personnel dans des conditions également déterminées par décret.

Un décret spécial fixe, dans la limite des crédits déterminés chaque année par la loi de finances, les taux de la solde à l'air et de la prime pour services aériens exceptionnels dans les différents grades (officiers et sous-officiers) du personnel navigant.

Les différentes indemnités de fonction, allouées au personnel navigant par la réglementation en vigueur, seront supprimées à la date où les décrets prévus par le présent article auront été mis en application. Ces décrets devront intervenir dans un délai maximum de six mois après la promulgation de la présente loi.