Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 31

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

L'emploi est distinct du grade. Un officier de l'armée de l'air ne peut être privé de son grade que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes légales.