Voir le sommaire du texte consolidé
DISPOSITIONS GENERALES (Article 1)
Personnel non de carrière. (Articles 2 à 3)
Corps des sous-officiers de carrière. (Articles 4 à 7)
Les différents corps d'officiers de l'armée de l'air. (Articles 8 à 9)
Etat des officiers. (Articles 10 à 11)
Limite d'âge des officiers (Article 12)
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS (Articles 13 à 21)
DISPOSITIONS SPECIALES AU TEMPS DE GUERRE
ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26
DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 27 à 31)
ADMISSION EN SITUATION D’ACTIVITÉ DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE L’ARMÉE DE L'AIR (Articles 32 à 36)
DISPOSITIONS SPECIALES A CHACUN DES CORPS D'OFFICIERS. - CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR (Articles 37 à 41)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OFFICIERS DU CADRE SEDENTAIRE (Articles 42 à 46)
CORPS DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR (Articles 47 à 49)
CORPS DES OFFICIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'AIR (Articles 50 à 51)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 52 à 55)
Constitution du corps des officiers mécaniciens de l'air. (Article 56)
Constitution du corps des officiers du service administratif de l'air. (Articles 57 à 59)
Constitution des corps de sous-officiers. (Article 60)
Article 16
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant :
- s'il n'a servi deux ans dans le grade de sous-lieutenant ;
- ou si, âgé de moins de trente ans et ayant été officier dans les cadres actifs de l'armée de l'air et ayant donné sa démission depuis moins de trois ans, il n'est possesseur dans les réserves d'un grade au moins égal à celui de lieutenant et a accompli depuis sa démission un stage de deux mois dans une formation ou établissement désigné par le ministre de l'air.