Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R249-36

Version en vigueur du 01/10/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2021 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

Les décisions prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre peuvent, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un appel devant, selon les cas, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines. L'appel peut être formé par le détenu, par son avocat ou par le procureur de la République.

L'appel est formé soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée soit par déclaration auprès du chef d'établissement, selon les modalités prévues aux articles 502 et 503.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.