Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée

JORF n°0080 du 5 avril 2013

En vigueur depuis le 06/09/2021En vigueur depuis le 06 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 13 août 2021 - art. 1

Dépôt des demandes.

1. Toute demande d'AEP thon rouge doit être déposée par voie de correspondance ou par voie dématérialisée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire sur la pêcherie de thon rouge.

Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tels que définis à l'article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'une demande de transfert avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.

Les imprimés de demande d'autorisation et de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer. Les demandes dématérialisées doivent être réalisées grâce à l'application dénommée application de gestion des autorisations de pêche (AGAPE).

2. Les demandes déposées hors des délais fixés au point 1 du présent article, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation, sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP.

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement de l'autorisation si les plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer selon les modalités décrites dans le présent arrêté.