Dans le cas de condamnation en application des articles 25, 34, 35 et 35-1 l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance.
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2021