LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

JORF n°0174 du 28 juillet 2019

En vigueur depuis le 01/08/2024En vigueur depuis le 01 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2025

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

Modifié par LOI n°2024-301 du 2 avril 2024 - art. 1

Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit " jardin d'enfants " géré ou financé par une collectivité publique et qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer, avant le début de l'année scolaire, au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.


Conformément à l'article 2 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.